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Ordre du jour du Conseil communal du 04 juillet 2022

COMMUNE DE VILLERS-LA-VILLE 1495

CONVOCATION du CONSEIL COMMUNAL

Le 25 juin 2022.

Conformément à l’art. L. 1122-13, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous avons l’honneur de convoquer

- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil communal

- Monsieur le Président du Centre public d'action sociale

Pour la première fois (1) à la SEANCE du CONSEIL qui aura lieu à la Maison Communale le lundi 04 juillet 2022

A 17h15 EN SEANCE A HUIT-CLOS

 

ORDRE DU JOUR

01. Personnel de l'enseignement - Procédure discplinaire à l'encontre d'un membre du personnel enseignant - Information complémentaire - Décision. 

Par le Collège communal, 

Par ordonnance :

La Directrice générale,                                                                                                                             Le Bourgmestre,

RUCQUOY.                                                                                                                                               E. BURTON.

 

 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Art. L 1122-13-§ 1er . Sauf les cas d’urgence, la convocation se fait par courrier électronique, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l’ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l’application de l’article L1122-17, alinéa 3.

La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l’ordre du jour peuvent être transmises par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier électronique est techniquement impossible.

§2. Pour chaque point de l’ordre du jour, toutes les pièces s’y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l’envoi de l’ordre du jour.

Le règlement d’ordre intérieur visé à l’article L 1122-18 peut prévoir que le(la) directeur(trice) général(e) ou les fonctionnaires désignés par lui/elle fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier ; dans ce cas le règlement d’ordre intérieur détermine les modalités suivant lesquelles ces informations techniques seront fournies.

Art. L1122-15. Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil. La séance est ouverte et close par le président.

Art. L1122-17. Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n’est présente.

Cependant si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l’article L1122-13, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.

Art. L1122-24. Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L’urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

Toute proposition étrangère à l’ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l’assemblée; elle doit être accompagnée d’une note explicative ou de tout document susceptible d’éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

Art. L1122-26. §1er. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.

§2. Le conseil communal vote sur l’ensemble du budget et sur l’ensemble des comptes annuels.

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs articles ou groupes d’articles qu’il désigne, s’il s’agit du budget, ou d’un ou plusieurs articles ou postes qu’il désigne, s’il s’agit des comptes annuels.

Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les articles, groupes d’articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles, ou postes dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.

Art. L1122-27. Sans préjudice de l’alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix.

Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.

Nonobstant les dispositions du règlement d’ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu’un tiers des membres présents le demandent.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l’intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l’objet d’un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

Lorsqu’il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu. L’alinéa précédent n’est pas applicable aux scrutins secrets.

Art. L1122-28. En cas de nomination ou de présentation de candidats. Si la majorité requise n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu’aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

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